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Reprise d’un logement loué

Depuis le 1er janvier 2018 une notice d’information est à joindre :

Document à joindre au congé en cas de reprise ou de vente du logement

N° 2017-21 / À jour au 22 décembre 2017

Loi ALUR du 24.3.14 (art.5) / Loi n° 89-462 du 6.7.89 (art. 15) / Arrêté n° TERL1711455A du 13.12.17 : JO du 27.1.18


En application de l’article 5 de la loi ALUR, modifiant l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur doit joindre une notice d’information au congé qu’il délivre au locataire en raison de sa décision de reprendre le logement pour y habiter ou y loger un proche ou de vendre le logement. Cette notice d’information rappelle les obligations du bailleur et les voies de recours et d’indemnisation du locataire. Son contenu est précisé en annexe de l’arrêté du 13 décembre 2017.

Logements concernés

L’obligation de joindre une notice d’information au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre le logement pour y habiter ou y loger un proche ou de vendre le logement concerne les locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation loués non meublés et soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qui constituent la résidence principale du locataire (logement occupée : huit mois par an).

La notice d’information ne concerne pas les logements loués meublés (loi 6.7.89 : art. 25-3), aux logements foyers, aux logements de fonction (loi 6.7.89 : art.2), aux logements occupés par des travailleurs saisonniers (loi 6.7.89 : art.2), aux logements faisant l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL) (loi 6.7.89 : art. 40 III), aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation (loi 6.7.89 : art. 40 I), aux logements faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) (loi 6.7.89 : art. 40) et aux logements dont les loyers sont fixés en application de la loi de 1948 (loi 6.7.89 : art. 40).

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